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« Art. L. 933-1. - Tout salarié titulaire d'un contrat de
travail à durée indéterminée, à l'exclusion
des contrats mentionnés au titre Ier du livre Ier et au chapitre
Ier du titre VIII du présent livre, disposant d'une ancienneté
d'au moins un an dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie
chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée
de vingt heures, sauf dispositions d'une convention ou d'un accord collectif
interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant une durée
supérieure. Pour les salariés à temps partiel, cette
durée est calculée au prorata du temps travaillé.
« Art. L. 933-2. - Une convention ou un accord collectif de branche
ou d'entreprise peut prévoir des modalités particulières
de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, sous réserve
que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une
durée de cent vingt heures sur six ans ou, pour les salariés
à temps partiel, au montant cumulé des heures calculées
chaque année conformément aux dispositions de l'article L.
933-1, dans la limite de cent vingt heures. Les droits acquis annuellement
peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme
de cette durée et à défaut de son utilisation en tout
ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné
à cent vingt heures. Ce plafond s'applique également aux
salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années
cumulées, sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis.
Chaque salarié est informé par écrit annuellement
du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à
la formation.
« Par convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise ou,
à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un
accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la
formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle,
des priorités peuvent être définies pour les actions
de formation mises en oeuvre dans le cadre du droit individuel à
la formation. A défaut d'un tel accord, les actions de formation
permettant l'exercice du droit individuel à la formation sont les
actions de promotion ou d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement
des connaissances mentionnées à l'article L. 900-2 ou les
actions de qualification prévues à l'article L. 900-3.
« Art. L. 933-3. - La mise en oeuvre du droit individuel à
la formation relève de l'initiative du salarié, en accord
avec son employeur. Le choix de l'action de formation envisagée,
qui peut prendre en compte les priorités définies au second
alinéa de l'article L. 933-2, est arrêté par accord
écrit du salarié et de l'employeur. Ce dernier dispose d'un
délai d'un mois pour notifier sa réponse lorsque le salarié
prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation. L'absence
de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action
de formation.
« Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise
peut prévoir que le droit individuel à la formation s'exerce
en partie pendant le temps de travail. A défaut d'un tel accord,
les actions de formation se déroulent en dehors du temps de travail.
« Art. L. 933-4. - Les heures consacrées à la formation
pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération
du salarié dans les conditions définies au I de l'article
L. 932-1. Lorsque les heures de formation sont effectuées hors du
temps de travail, le salarié bénéficie du versement
par l'employeur de l'allocation de formation définie au III de l'article
L. 932-1. Le montant de l'allocation de formation ainsi que les frais de
formation correspondant aux droits ouverts sont à la charge de l'employeur
et sont imputables sur sa participation au développement de la formation
professionnelle continue. L'employeur peut s'acquitter de ses obligations
relatives aux frais de formation par l'utilisation d'un titre spécial
de paiement émis par des entreprises spécialisées.
Sa mise en oeuvre par accord de branche s'effectue dans des conditions
fixées par décret.
Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie
de la législation de la sécurité sociale relative
à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies
professionnelles.
« Art. L. 933-5. - Lorsque, durant deux exercices civils consécutifs,
le salarié et l'entreprise sont en désaccord sur le choix
de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation,
l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel
de formation dont relève son entreprise assure par priorité
la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé
individuel de formation sous réserve que cette action corresponde
aux priorités et aux critères définis par ledit organisme.
Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à cet organisme le montant
de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé
au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation
calculés conformément aux dispositions de l'article L. 933-4
et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation
mentionnés à l'article L. 983-1.
« Art. L. 933-6. - Le droit individuel à la formation est
transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour
faute grave ou faute lourde. Dans ce cas, le montant de l'allocation de
formation correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel
à la formation et n'ayant pas été utilisées
est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié
avant son départ de l'entreprise. Les sommes correspondant à
ce montant doivent permettre de financer tout ou partie d'une action de
bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience
ou de formation, lorsqu'elle a été demandée par le
salarié avant la fin du délai-congé. A défaut
d'une telle demande, le montant correspondant au droit individuel à
la formation n'est pas dû par l'employeur. Dans le document mentionné
à l'article L. 122-14-1, l'employeur est tenu, le cas échéant,
d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière
de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité
de demander pendant le délai-congé à bénéficier
d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de
l'expérience ou de formation. En cas de démission, le salarié
peut demander à bénéficier de son droit individuel
à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences,
de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée
avant la fin du délai-congé. En cas de départ à
la retraite, le droit individuel à la formation n'est pas transférable.
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